La vaste manifestation organisée par les avocats du Royaume sur l’avenue Mohammed V à Rabat, devant le Parlement, en réaction au projet de loi n° 66.23 régissant la profession d’avocat, a relancé un débat fondamental sur la place de la défense au sein du système judiciaire et sur les limites de l’intervention de l’État dans une profession à caractère constitutionnel particulier. Conformément à l’article 120 de la Constitution, la profession d’avocat constitue l’une des garanties fondamentales d’un procès équitable, au même titre que l’indépendance du pouvoir judiciaire et le droit à la défense. De ce fait, toute modification législative affectant son organisation et son indépendance revêt une dimension constitutionnelle et juridique, et ne se limite pas à un simple débat technique et professionnel.
Le projet de loi n° 66.23, régissant la profession d’avocat, ne peut être appréhendé indépendamment du cadre constitutionnel général qui régit la justice au Maroc. L’article 120 de la Constitution affirme non seulement le droit à un procès équitable, mais le lie aussi explicitement aux garanties fondamentales, notamment au droit à la défense. Ce lien n’est pas purement formel ; il témoigne d’une conscience constitutionnelle selon laquelle l’efficacité de ce droit repose sur la présence d’un avocat indépendant, capable d’exercer ses missions sans crainte de pression institutionnelle ni d’ingérence administrative.
La Constitution marocaine, en son article 118, reconnaît le droit de toute personne à accéder à la justice, droit indissociable de l’existence d’une défense indépendante et effective, capable d’assumer ses fonctions sans pression ni tutelle. Dans cette perspective, les préoccupations exprimées par les avocats concernant certaines dispositions du projet de loi, notamment celles relatives à l’atteinte à l’autorégulation de la profession, soulèvent la question de la cohérence entre le texte proposé et le principe d’indépendance de la profession d’avocat, tel qu’il est pratiqué dans de nombreux systèmes juridiques comparables.
En conséquence, la protestation professionnelle des avocats est perçue comme un acte qui dépasse la simple défense des intérêts de catégories, pour s’inscrire directement dans la protection des droits des justiciables et le maintien de l’équilibre au sein du système judiciaire.
Dans cette perspective, l’indépendance de la profession juridique ne saurait être considérée comme une revendication syndicale ou un privilège professionnel, mais bien comme une condition essentielle à l’équilibre des procédures judiciaires, notamment face au ministère public ou à l’administration. Les principes fondamentaux relatifs au rôle des avocats, adoptés par les Nations Unies, vont dans le même sens que les recommandations des Principes fondamentaux relatifs au rôle des avocats publiés par les Nations Unies (La Havane, 1990), qui insistent sur la nécessité de permettre aux ordres des avocats de gérer leurs affaires en toute indépendance et de garantir leur protection contre toute ingérence injustifiée dans l’exercice de leurs fonctions.
Ceci explique certaines des préoccupations exprimées par les barreaux concernant certaines dispositions du projet de loi, qu’ils perçoivent comme une atteinte à l’autorégulation de la profession et un élargissement du champ d’intervention de l’autorité gouvernementale chargée de la justice, risquant ainsi de perturber le fragile équilibre entre l’État et les professions judiciaires. Toute réforme, quelles que soient ses motivations, perd sa légitimité lorsqu’elle est perçue comme une atteinte à l’essence même de l’indépendance de la défense, et non pas seulement à ses aspects procéduraux.
Le droit de manifester des avocats relève des droits constitutionnels garantis par les articles 25 et 29 de la Constitution, qui assurent la liberté d’expression et le droit de manifester pacifiquement. De plus, l’histoire de la profession judiciaire, au Maroc comme à l’étranger, confirme le rôle central qu’elle a joué dans la défense des droits et libertés, et son recours constant à la protestation lorsque les principes de la justice ont été menacés.
Toutefois, la nature particulière de la profession d’avocat implique que l’exercice de ce droit est soumis à des considérations supplémentaires, compte tenu de son lien direct avec les droits des justiciables et le bon fonctionnement du système judiciaire. Le boycott des audiences, dans le cadre des protestations contre le projet de loi, a entraîné le report de nombreuses affaires, notamment celles concernant des personnes en détention provisoire. Ceci soulève de sérieuses inquiétudes quant au droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, droit inscrit dans la Constitution et à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Dans ce contexte, le justiciable, et plus particulièrement le détenu, apparaît comme la partie la plus vulnérable dans toute tension entre les acteurs du système judiciaire. Pris en étau entre une équipe de défense qui revendique son indépendance et son immunité, et un pouvoir exécutif qui tente d’adopter un projet de loi à la majorité simple, sans recourir à la consultation publique, le citoyen se trouve lésé par un conflit sur lequel il n’a aucune influence. Cela souligne la nécessité d’envisager des formes de protestation qui tiennent compte de la nature spécifique des cas urgents et des situations liées à la liberté individuelle, sans pour autant compromettre le droit fondamental de manifester.
Face à cette situation, le gouvernement porte une responsabilité centrale dans la gestion de ce dossier, tant sur le fond du projet de loi que sur la méthode employée lors de son élaboration et de son adoption. Une réforme législative, notamment lorsqu’elle concerne les professions judiciaires, ne saurait aboutir par une action unilatérale ou une approche purement technique. Elle requiert une véritable démarche participative, fondée sur le dialogue, l’écoute et l’interaction.
Cette exigence s’inscrit dans le cadre de l’article 12 de la Constitution, qui encourage la participation des acteurs professionnels à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques, ainsi que de l’article 154, qui lie la qualité des services publics aux principes de bonne gouvernance. La loi régissant la profession d’avocat n’est pas un texte ordinaire ; elle fait partie intégrante du système judiciaire, et toute faille dans sa structure a un impact direct sur la confiance du public envers le pouvoir judiciaire.
Par conséquent, pour surmonter cette tension, il est nécessaire de revoir certaines dispositions du projet de loi contesté et d’engager un dialogue institutionnel approfondi avec les barreaux des avocats. Ce dialogue devrait aboutir à l’élaboration d’un texte consensuel qui protège l’indépendance de la profession tout en garantissant les droits des justiciables et la continuité du système judiciaire. Le véritable enjeu n’est pas de remporter une bataille législative ponctuelle, mais de bâtir une réforme durable qui renforce l’État de droit et la confiance du public dans la justice.
En conclusion, le débat actuel autour du projet de loi sur la profession d’avocat n’est ni technique ni partisan, mais porte sur l’essence même de la justice et sa place dans le cadre constitutionnel. L’indépendance des avocats et l’immunité de la défense sont des conditions fondamentales de la protection des droits, tout comme la sauvegarde des droits des justiciables et la garantie de la continuité de la justice sont des prérequis à la légitimité de toute contestation professionnelle. Entre ces deux dimensions, le dialogue responsable et la prise de décision par consensus semblent être la voie la plus sûre, car ils constituent la véritable porte d’entrée vers une réforme législative qui reflète l’esprit de la Constitution et place le citoyen au cœur du système judiciaire, et non à sa périphérie.
