La Présidence du ministère public a adressé une note directive aux procureurs généraux et aux procureurs du Roi, leur demandant d’ordonner sans délai aux administrations pénitentiaires la libération des personnes condamnées dans les affaires de chèque sans provision, dès lors que les conditions prévues par les nouvelles dispositions législatives sont réunies.
Cette instruction s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des récentes réformes relatives à l’exécution des peines privatives de liberté en matière de chèques, avec pour objectif d’unifier les pratiques, d’éviter les interprétations divergentes et de garantir le respect strict des garanties légales accordées aux condamnés.
La note précise que la libération est conditionnée au paiement du montant du chèque objet des poursuites ou à l’obtention d’un désistement du bénéficiaire, ainsi qu’au règlement de l’amende prononcée par la juridiction compétente. Lorsque ces conditions sont réunies et que la personne concernée est déjà incarcérée, les parquets sont appelés à donner des instructions immédiates pour procéder à sa remise en liberté.
Le document aborde également la situation des personnes faisant l’objet de recherches dans des affaires similaires. Il recommande, dans ces cas, le recours à des procédures alternatives à l’incarcération, telles que l’audition dans le cadre de procès-verbaux officiels, assortie, le cas échéant, de mesures de contrôle judiciaire, y compris le port d’un bracelet électronique. L’objectif est d’assurer le respect des obligations légales sans recourir systématiquement à la détention.
La Présidence du ministère public souligne que cette approche vise à concilier la protection des transactions commerciales avec le respect des droits des justiciables. Elle rappelle par ailleurs que certaines infractions liées aux chèques, prévues par le Code de commerce, sont désormais exclues du champ d’application des peines alternatives en vertu de la nouvelle législation, ce qui empêche toute demande ou recours fondé sur ce dispositif.
Cette note marque une étape supplémentaire dans l’adaptation des pratiques judiciaires aux évolutions législatives récentes, dans une logique de sécurité juridique et de proportionnalité des sanctions.
