Le Parquet général près la Cour de cassation a diffusé, ce mardi 12 novembre, une nouvelle circulaire à l’attention des procureurs généraux du Roi et des procureurs du Roi auprès des différents tribunaux du Royaume. Ce texte précise les nouvelles modalités de traitement des plaintes et dénonciations relatives aux crimes portant atteinte aux deniers publics, conformément au projet de réforme du Code de procédure pénale.
Selon la circulaire, l’article 3 du Code de procédure pénale introduit une restriction majeure empêchant désormais l’ouverture directe d’enquêtes par le ministère public dans les affaires de crimes financiers. Désormais, une telle procédure ne peut être déclenchée qu’à la suite d’un signalement officiel transmis au procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de président du ministère public. Cette transmission doit provenir soit de la Cour des comptes, soit d’une demande accompagnée d’un rapport émanant de l’Inspection générale des finances, de l’Inspection générale de l’administration territoriale, des inspections générales sectorielles ou de toute autre institution habilitée par la loi, notamment l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Le texte précise toutefois que cette limitation ne s’applique pas aux crimes financiers constatés en flagrant délit. Dans de tels cas, les parquets sont tenus d’ouvrir immédiatement des enquêtes selon les règles générales de la procédure pénale. Cette distinction vise à garantir l’efficacité des poursuites tout en renforçant la rigueur institutionnelle dans le traitement des affaires sensibles liées à la gestion des fonds publics.
La circulaire introduit également des nouveautés concernant la gestion des plaintes et dénonciations anonymes. Deux paragraphes ont été ajoutés aux articles 40 et 49 du Code de procédure pénale, imposant aux magistrats du ministère public de vérifier la crédibilité des informations reçues avant d’autoriser l’ouverture d’une enquête. À compter du 8 décembre 2025, les parquets devront se limiter à demander aux services de police judiciaire d’effectuer des vérifications préliminaires sur les faits rapportés dans la dénonciation anonyme. Ce n’est qu’après réception d’un rapport circonstancié confirmant la plausibilité des soupçons qu’une enquête judiciaire pourra être formellement engagée.
La même procédure s’appliquera lorsque des dénonciations anonymes seront directement reçues par les officiers de la police judiciaire. Conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale, ces officiers ne pourront ouvrir d’enquête sans l’autorisation expresse du ministère public, laquelle devra être précédée d’investigations initiales afin de s’assurer du sérieux des allégations.
Cette réforme, qui s’inscrit dans la modernisation du cadre juridique et dans la volonté d’assurer une meilleure gouvernance judiciaire, vise à rationaliser le traitement des plaintes, à éviter les abus de procédure et à garantir la crédibilité des enquêtes en matière de corruption et de crimes financiers.