Dans un communiqué publié le 2 août, le Club des Avocats au Maroc dénonce de « graves défaillances procédurales » dans l’affaire judiciaire visant le footballeur marocain Achraf Hakimi. Au cœur de la controverse : l’érosion de la présomption d’innocence sous l’effet d’une médiatisation excessive et d’une instruction jugée déséquilibrée.
Le traitement judiciaire réservé à Achraf Hakimi en France continue de faire polémique, non pas seulement pour la nature sensible des accusations, mais surtout pour les atteintes, qualifiées de substantielles, aux garanties d’un procès équitable. Dans une déclaration publiée le 2 août, le Club des Avocats au Maroc tire la sonnette d’alarme sur une procédure « menée sous pression médiatique », en contradiction avec l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et les principes fondamentaux du Code de procédure pénale français.
Les termes employés sont fermes. Le Club dénonce une instruction qui aurait débuté sur « simple déclaration », sans plainte formelle, ni certificat médical, ni engagement immédiat de la plaignante dans le processus judiciaire. Une situation qui, selon l’association, interroge « la rigueur de l’analyse judiciaire », d’autant que les constats médico-légaux font défaut et que la motivation des actes d’enquête manque de clarté, en violation des exigences rappelées par la jurisprudence européenne (CEDH, Kress c. France, 7 juin 2001).
Autre grief central : le temps. Près de deux ans et demi se sont écoulés entre la mise en examen et le réquisitoire définitif. Une durée jugée excessive au regard du principe du délai raisonnable, consacré tant par le droit européen (CEDH, Gelli c. Italie, 19 oct. 2006) que par la jurisprudence française (Crim., 14 avr. 2021, n° 20-80.135). « La justice qui tarde est une justice niée », rappelle le Club, citant la CEDH.
Mais c’est sur le fond que la critique devient plus frontale. Le dossier souffrirait d’« une absence inquiétante d’éléments probants » : aucun témoin direct, aucun examen médical, aucune expertise psychologique. Le seul témoignage de la plaignante, « sans élément de corroboration », ne suffirait pas à justifier une qualification criminelle, selon la jurisprudence (Crim., 25 mars 2015, n° 14-81.899). Le principe du doute, qui doit bénéficier à l’accusé, semble avoir été ignoré.
Le Club met également en cause la médiatisation excessive de l’affaire, qui aurait gravement porté atteinte à la présomption d’innocence. Il rappelle que « toute déclaration publique de culpabilité avant jugement » est jugée illicite par la Cour de cassation (Crim., 16 févr. 2022, n° 21-81.161) et cite l’arrêt emblématique Allenet de Ribemont c. France de la CEDH (10 février 1995).
Enfin, le communiqué évoque un problème de qualification juridique. Les faits rapportés « ne semblent pas correspondre à la définition stricte de l’infraction présumée », qui exige un acte obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise (article 222-23 du Code pénal). Le maintien de cette qualification, en l’absence de fondements techniques solides, pourrait constituer un excès.
Face à ces multiples dérives, le Club des Avocats au Maroc annonce la création d’une commission indépendante d’observation, chargée de veiller à chaque étape au respect des droits fondamentaux, du contradictoire, et de l’indépendance de la justice. Une initiative qui, au-delà du cas Hakimi, ouvre un débat essentiel : dans les affaires sensibles, la justice française parvient-elle encore à résister aux injonctions du tribunal médiatique ?