La Cour constitutionnelle a officiellement validé le recours au mécanisme de désignation pour la sélection des représentants de la catégorie des éditeurs au sein du Conseil national de la presse, estimant que les dispositions encadrant cette procédure ne portent pas atteinte au principe de représentativité et ne contreviennent pas aux dispositions de la Constitution.
Dans sa décision relative aux articles 44 et 45 du projet de loi qui lui avait été soumis, la Cour souligne que le législateur n’a pas retenu la désignation de manière absolue, mais a opté pour un dispositif combinant élection, nomination et désignation dans la composition du Conseil. La participation des éditeurs est ainsi soumise à des conditions strictes, notamment l’appartenance à une organisation professionnelle constituée légalement et fonctionnant selon des principes démocratiques.
La Cour précise que la détermination de la représentativité des éditeurs relève d’une commission de supervision instituée par l’assemblée générale et présidée par un magistrat désigné. Chaque éditeur remplissant les conditions requises se voit attribuer une part de représentation, avec la possibilité d’obtenir des parts supplémentaires en fonction du nombre de salariés déclarés et du chiffre d’affaires annuel, dans la limite maximale de 20 parts par éditeur.
Selon la Cour constitutionnelle, ce choix législatif s’inscrit dans le cadre de la marge d’appréciation reconnue au législateur pour assurer un équilibre entre les différentes organisations professionnelles. Il ne saurait être interprété comme une atteinte au principe de représentativité, dès lors que la Constitution n’impose pas un mode unique d’organisation dans ce domaine.
La décision met également en avant les garanties procédurales entourant le processus de désignation. Celui-ci est soumis à une procédure de candidature devant la commission de supervision, avec la possibilité pour les parties concernées de contester ses décisions devant le tribunal administratif de Rabat, ce qui, selon la Cour, assure les principes de légalité, de transparence et d’impartialité, sans conduire à l’exclusion systématique d’aucune organisation professionnelle légalement constituée.
En conclusion, la Cour constitutionnelle a jugé que les articles 44 et 45 ne sont pas contraires à la Constitution, confirmant ainsi la conformité du mécanisme de désignation prévu pour la représentation des éditeurs au sein du Conseil national de la presse.