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La Cour constitutionnelle invalide cinq dispositions de la loi relative au Conseil national de la presse

22 janvier 2026 - 17:58

La Cour constitutionnelle a rendu, ce jeudi, sa décision relative à la loi portant réorganisation du Conseil national de la presse, concluant à l’inconstitutionnalité de cinq dispositions du texte qui lui avait été soumis.

La Cour avait été saisie par 96 membres de la Chambre des représentants, sur le fondement de l’article 132 de la Constitution, afin d’examiner la conformité de neuf articles de la loi aux dispositions constitutionnelles, notamment aux articles 6, 28, 118 et 120.

Des déséquilibres dans la représentation professionnelle

Dans sa décision, la Cour précise que la requête visait les articles 5, 9, 10, 13, 23, 44, 45, 55 et 93. À l’issue de son examen, elle a jugé contraires à la Constitution les dispositions suivantes :

  • l’article 4 (dernier alinéa),

  • l’article 5 (alinéa b),

  • l’article 49,

  • l’article 57 (premier alinéa),

  • et l’article 93.

S’agissant de l’article 5, la Cour a relevé un déséquilibre manifeste entre la représentation des journalistes professionnels et celle des éditeurs. Alors que les journalistes sont représentés par sept membres élus, les éditeurs bénéficient de neuf sièges, dont deux attribués à des « éditeurs sages » désignés pour leur expérience. Selon la Cour, cette asymétrie porte atteinte au principe d’égalité et d’équilibre entre les deux catégories professionnelles, principe découlant des fondements démocratiques de l’organisation du secteur de la presse consacrés par l’article 28 de la Constitution.

Elle en conclut que cette composition numérique déséquilibrée affecte le caractère démocratique du fonctionnement du Conseil, rendant l’alinéa b de l’article 5 contraire à la Constitution.

Atteinte au principe d’impartialité

La Cour s’est également penchée sur l’article 93, qui prévoit la participation du président de la Commission de déontologie et des affaires disciplinaires à la Commission d’appel disciplinaire. Une telle configuration, estime-t-elle, porte atteinte au principe constitutionnel d’impartialité, garanti notamment par les articles 23, 118 et 120 de la Constitution.

La juridiction constitutionnelle rappelle qu’aucune instance chargée de statuer sur un recours ne peut inclure un membre ayant participé, à un stade antérieur, à la prise de la décision contestée, sous peine de compromettre les garanties d’un procès équitable.

Monopolisation de la représentation des éditeurs

Concernant l’article 49, la Cour a jugé inconstitutionnelles les dispositions accordant l’intégralité des sièges réservés aux éditeurs à une seule organisation professionnelle ayant obtenu le plus grand nombre de parts représentatives. Une telle règle, souligne-t-elle, méconnaît à la fois le principe de pluralisme consacré par l’article 8 de la Constitution et les fondements démocratiques de l’auto-organisation du secteur de la presse prévus à l’article 28.

Selon la Cour, le législateur ne peut, sous couvert de critères de représentativité, instaurer un dispositif conduisant à l’exclusion de facto des autres organisations professionnelles légalement constituées.

Élection de la présidence du Conseil

La Cour a également censuré l’article 57 (premier alinéa), relatif à l’élection du président et du vice-président du Conseil, au motif que ses dispositions ne garantissent pas de manière suffisante le respect des principes constitutionnels encadrant l’équilibre entre les catégories professionnelles.

Un contrôle élargi de constitutionnalité

Enfin, la Cour rappelle que, même lorsque la saisine porte sur des dispositions précises, elle demeure habilitée à soulever d’office toute inconstitutionnalité présentant un lien organique avec les articles examinés, dès lors que la loi soumise au contrôle porte atteinte de manière manifeste à des principes constitutionnels.

En conclusion, la Cour constitutionnelle a ordonné la transmission de sa décision au Chef du gouvernement, au Président de la Chambre des représentants et au Président de la Chambre des conseillers, ainsi que sa publication au Bulletin officiel, conformément aux procédures en vigueur.

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