La Cour constitutionnelle a tranché de manière définitive la controverse suscitée par les sanctions prévues en cas d’atteinte à la sincérité du processus électoral. Dans une décision rendue publique ce jeudi, elle a estimé que les dispositions de l’article 51 bis de la loi organique relative à la Chambre des représentants ne contreviennent pas à la Constitution et poursuivent un objectif légitime, en respectant les exigences de nécessité et de proportionnalité.
Cet article prévoit des peines d’emprisonnement allant de deux à cinq ans ainsi que des amendes comprises entre 50 000 et 100 000 dirhams à l’encontre de toute personne diffusant des propos attribués à des tiers sans leur consentement ou relayant des faits mensongers de nature à porter atteinte à la régularité des élections.
La Cour justifie sa position par la nécessité de garantir la sincérité des opérations électorales à travers des dispositifs législatifs visant à sanctionner les manœuvres frauduleuses destinées à tromper les électeurs et à influencer leur libre choix, en particulier par la fabrication ou la diffusion de contenus faux ou falsifiés.
Dans son raisonnement, la juridiction constitutionnelle se fonde notamment sur le cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution, qui prévoit que toute violation des règles relatives à la sincérité des élections est passible de sanctions prévues par la loi. Elle rappelle également les dispositions de l’article 24 consacrant le droit à la protection de la vie privée, ainsi que celles de l’article 25 garantissant la liberté d’expression sous toutes ses formes. L’article 132, pour sa part, confie à la Cour constitutionnelle la compétence pour statuer sur la validité de l’élection des membres du Parlement.
La Cour précise que la protection constitutionnelle de la vie privée s’étend également aux actes relevant de la propagande électorale. Elle souligne que l’intensité de la compétition électorale doit s’inscrire dans le respect de la dignité d’autrui, laquelle encadre l’exercice de la liberté d’expression et du droit de critique, quels que soient les supports, les formats ou les moyens de communication utilisés durant les campagnes.
Selon la Cour, les opérations électorales organisées conformément à la loi bénéficient d’une présomption de régularité. Toute contestation des résultats relève du contentieux électoral, instruit selon les procédures prévues par la législation en vigueur. Il incombe dès lors à la partie requérante d’apporter les éléments probants à l’appui de ses griefs, dans le cadre des recours électoraux, en application des garanties constitutionnelles en matière de droit au recours.
Dans sa motivation, la Cour estime que l’article 51 bis définit de manière précise les éléments constitutifs des infractions électorales qu’il entend sanctionner. Cette définition s’inscrit dans les objectifs constitutionnels poursuivis, tout en prenant en compte, s’agissant de l’élément intentionnel, les impératifs de protection de la vie privée et de préservation de la sincérité et de l’intégrité des élections. Elle précise également que ces dispositions n’affectent pas la liberté de la presse garantie par l’article 28 de la Constitution, ni l’exercice légitime du journalisme professionnel fondé sur la bonne foi et la vérification des informations.
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a rendu le même jour deux autres décisions relatives à la conformité à la Constitution de la loi organique n° 54.25 modifiant celle sur les partis politiques, ainsi que de la loi organique n° 53.25 modifiant celle relative à la Chambre des représentants. Dans les deux cas, elle a conclu qu’aucune disposition ne contrevient à la Loi fondamentale.
Ces textes lui avaient été soumis par le Chef du gouvernement le 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 132 de la Constitution, dans le cadre d’une procédure d’examen en urgence, à laquelle la Cour a donné suite.