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Législatives 2026 : jusqu’à cinq ans de prison pour les fake news électorales

06 septembre 2026 - 09:54

À l’approche du scrutin législatif du 23 septembre, le Maroc inaugure un dispositif pénal visant les fausses informations, les contenus manipulés et les usages malveillants de l’intelligence artificielle. Présenté comme une protection de la sincérité du vote, le nouvel article 51 bis soulève aussi une question décisive : comment réprimer la désinformation sans intimider la presse, les lanceurs d’alerte et la critique politique légitime ?

Les élections législatives du 23 septembre 2026, qui renouvelleront les 395 sièges de la Chambre des représentants, seront les premières organisées sous l’empire des nouvelles dispositions pénales relatives à la désinformation électorale.

Introduit par la loi organique 53.25, qui modifie la loi organique 27.11 relative à la Chambre des représentants, l’article 51 bis étend la répression à plusieurs formes de manipulation numérique susceptibles d’altérer le débat électoral.

Le texte vise d’abord la diffusion, sans le consentement de la personne concernée, d’un montage constitué de ses propos ou de son image, lorsque cette utilisation cherche à porter atteinte à la vie privée d’un électeur ou d’un candidat, ou à le diffamer.

Il sanctionne également la publication, la transmission ou la diffusion de fausses informations, d’allégations mensongères, de faits inexacts ou de documents fabriqués ou falsifiés, dès lors qu’une intention de nuire à la vie privée ou à la réputation d’un électeur ou d’un candidat est établie.

Le champ d’application couvre les réseaux sociaux, les canaux de diffusion ouverts, les outils d’intelligence artificielle ainsi que les plateformes, applications et systèmes informatiques connectés à Internet. Les montages vidéo, les enregistrements falsifiés et les hypertrucages, plus connus sous le nom de deepfakes, entrent ainsi directement dans le périmètre de la loi.

Un second volet punit la fabrication de contenus faux ou falsifiés dans le but de porter atteinte à l’intégrité et à la sincérité des opérations électorales.

Des peines particulièrement lourdes

Les infractions prévues par l’article 51 bis sont passibles de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende comprise entre 50 000 et 100 000 dirhams.

La sévérité de ces peines traduit la volonté du législateur de dissuader les campagnes numériques capables de détruire une réputation en quelques heures ou d’installer artificiellement le doute sur la régularité d’un scrutin.

Elle impose toutefois une grande rigueur dans l’interprétation du texte. Une information erronée, une analyse contestable ou une accusation insuffisamment étayée ne devraient pas être automatiquement assimilées à une entreprise de désinformation.

L’élément déterminant est l’intention : la justice devra établir que le contenu a été diffusé ou fabriqué dans le but de nuire à une personne ou de porter atteinte à la sincérité des élections.

La presse de bonne foi explicitement protégée

Saisie avant la promulgation de la loi, la Cour constitutionnelle a déclaré l’article 51 bis conforme à la Constitution. Elle a considéré que la protection de la vie privée, de la dignité des candidats et de la sincérité du scrutin constituait un objectif légitime, et que les infractions ainsi que les sanctions étaient suffisamment définies et proportionnées.

La Cour a surtout précisé que le dispositif ne porte pas atteinte à la liberté de la presse ni aux activités journalistiques professionnelles exercées de bonne foi et fondées sur la vérification de l’information.

Cette précision est essentielle. La loi ne peut servir à interdire les enquêtes sur d’éventuelles irrégularités, à empêcher la critique de l’administration électorale ou à soustraire les candidats et les institutions au débat public.

Elle ne pénalise pas davantage, en tant que telle, la contestation des résultats. Celle-ci demeure encadrée par les procédures de recours devant la juridiction électorale compétente.

Le véritable test sera judiciaire

La lutte contre les campagnes de désinformation est devenue nécessaire à mesure que l’intelligence artificielle facilite la production d’images, de voix et de documents falsifiés d’un réalisme croissant. Mais l’efficacité démocratique de l’article 51 bis dépendra moins de la sévérité des peines que de la précision avec laquelle il sera appliqué.

Des notions telles que « contenu faux », « faits mensongers » ou « atteinte à la sincérité des opérations électorales » peuvent recevoir une interprétation extensive. L’exigence d’une intention délibérée constitue donc une garantie centrale, à condition qu’elle soit effectivement démontrée et non simplement présumée.

La constitutionnalité du texte ne clôt ainsi pas le débat. Les premières poursuites montreront si la réforme permet de cibler les manipulations organisées sans produire un effet dissuasif sur les journalistes, les militants, les observateurs électoraux ou les citoyens qui signalent de possibles irrégularités.

La crédibilité du nouveau dispositif se mesurera finalement à cet équilibre : protéger les élections contre le mensonge fabriqué, tout en préservant le droit de questionner, d’enquêter et de critiquer.

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