Le premier président de la Cour d’appel de Tanger met en garde contre une interprétation de l’article 77 du Code de procédure civile qui imposerait aux justiciables de communiquer l’adresse électronique de la partie qu’ils souhaitent poursuivre. Qualifiant cette exigence de « mission impossible », il appelle à privilégier une lecture du texte qui protège le droit d’accès à la justice.
Une controverse juridique sur les conditions de recevabilité des actions en justice vient de mettre en lumière les difficultés que peut soulever l’application des nouvelles exigences procédurales au Maroc. Dans une correspondance officielle datée du 13 octobre et adressée aux magistrats de la Cour d’appel de Tanger, son premier président s’interroge sur l’interprétation de l’article 77 du Code de procédure civile, notamment lorsque celui-ci est invoqué pour exiger du demandeur qu’il fournisse l’adresse électronique de la personne morale contre laquelle il engage une procédure.
Cette intervention fait suite à une décision judiciaire déclarant irrecevable une demande visant à obtenir le paiement d’une somme importante par une personne morale, au motif que la requête introductive d’instance ne mentionnait pas l’adresse électronique de cette dernière. Pour le responsable judiciaire, une telle lecture soulève une difficulté fondamentale : comment imposer à un citoyen de communiquer une information à laquelle il n’a pas nécessairement accès, particulièrement lorsqu’il s’agit des coordonnées électroniques d’une entreprise avec laquelle il est en litige ?
Une exigence assimilée à une « mission impossible »
Dans sa correspondance, le premier président considère que contraindre un demandeur à fournir l’adresse électronique de son adversaire, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’une personne physique, revient à lui imposer une obligation potentiellement impossible à satisfaire. Une adresse électronique n’est pas nécessairement publique, et le justiciable ne dispose pas toujours des moyens permettant de l’obtenir. Subordonner la recevabilité d’une action à cette information pourrait ainsi empêcher l’examen d’une demande avant même que le juge ne se prononce sur son bien-fondé.
Le magistrat estime qu’une telle interprétation ne correspond ni à l’intention du législateur ni à la finalité des dispositions procédurales. Celles-ci doivent permettre d’organiser le fonctionnement de la justice, et non créer des obstacles supplémentaires à l’exercice des droits. Le débat dépasse donc une simple formalité administrative : il concerne l’équilibre entre la modernisation des procédures judiciaires et la garantie effective du droit de saisir les tribunaux.
Une autre lecture de l’article 77
Le premier président propose une interprétation différente de l’article 77. Selon son analyse, l’obligation de mentionner une adresse électronique dans la requête introductive d’instance concerne le demandeur lui-même, et non la partie défenderesse. Le défaut de communication de cette adresse pourrait entraîner l’irrecevabilité de la demande après une mise en demeure restée sans effet, mais cette sanction ne devrait pas être appliquée lorsque le demandeur ignore l’adresse électronique de son adversaire.
Cette distinction apparaît essentielle dans les litiges impliquant des personnes morales. Une entreprise peut disposer de plusieurs adresses électroniques, sans que le demandeur sache laquelle constitue une coordonnée valable pour les besoins de la procédure. Faire peser sur lui la responsabilité de cette identification pourrait introduire une incertitude juridique et multiplier les contestations portant sur la forme des requêtes plutôt que sur les droits revendiqués.
Vers une harmonisation des pratiques judiciaires
Afin d’éviter des interprétations divergentes, le premier président de la Cour d’appel de Tanger a invité les magistrats concernés à lui communiquer toute analyse différente de l’article 77. Cette démarche vise à examiner les arguments juridiques et à favoriser une compréhension commune du texte au sein de la juridiction. Elle ne constitue toutefois pas, à elle seule, une décision juridictionnelle de portée générale fixant définitivement l’interprétation de la disposition.
L’affaire illustre les défis que pose la transition numérique de la justice marocaine. Si la communication électronique peut simplifier les démarches et accélérer le traitement des dossiers, elle ne saurait, selon le raisonnement défendu dans cette correspondance, devenir une condition matérielle inaccessible pour certains justiciables. Au cœur de cette controverse se trouve un principe essentiel : les règles de procédure doivent servir l’administration de la justice sans transformer une formalité technique en obstacle à l’exercice du droit d’agir en justice.