La juridiction constitutionnelle n’a examiné aucune disposition de la loi n° 66.23. Saisie par le président de la Chambre des représentants, elle a constaté que la demande ne comportait pas une copie conforme du texte adopté par le Parlement.
La Cour constitutionnelle a déclaré ne pas être en mesure de se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi n° 66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat. La raison ne concerne pas le contenu du texte, mais les conditions dans lesquelles celui-ci lui a été transmis.
La juridiction avait été saisie par le président de la Chambre des représentants après l’adoption de la loi en deuxième lecture par les deux chambres du Parlement. La Chambre des représentants avait approuvé le texte le 6 juillet 2026, avant son adoption par la Chambre des conseillers le lendemain.
Or, la lettre de saisine ne comportait pas une copie conforme de la version définitive votée par le Parlement. Seul un rapport relatif aux travaux préparatoires d’une commission parlementaire avait été joint au dossier.
La Cour a estimé que ce document ne pouvait pas se substituer au texte législatif dont il lui était demandé de contrôler la constitutionnalité.
Un contrôle impossible sans l’objet de la saisine
Dans sa décision rendue lundi 10 août, la Cour rappelle que son contrôle préalable ne s’exerce pas de manière abstraite. Il doit porter sur un texte législatif précisément identifié et transmis conformément aux conditions prévues par la Constitution et par sa loi organique.
L’article 23 de cette dernière définit les modalités de saisine. Pour les juges constitutionnels, le terme même de « saisine » établit un lien indissociable entre la demande adressée à la Cour et le texte soumis à son contrôle.
En l’absence de la version définitive de la loi n° 66.23, l’objet matériel du contrôle faisait donc défaut. La juridiction ne pouvait ni examiner les articles contestés ni les confronter aux principes constitutionnels.
Elle a ainsi déclaré qu’il lui était « impossible de statuer, en l’état », sur la demande visant à déterminer la conformité de la loi à la Constitution.
Ni validation ni censure de la loi
La portée de cette décision doit être interprétée avec précision. La Cour constitutionnelle n’a pas déclaré la loi conforme à la Constitution. Elle ne l’a pas davantage censurée.
Elle s’est limitée à constater qu’elle ne disposait pas du document indispensable à l’exercice de son contrôle. Les interrogations portant sur le fond du texte restent donc entières.
La loi n° 66.23 a suscité une vive contestation parmi les avocats. Plusieurs dispositions ont alimenté le débat, notamment l’âge maximal d’accès à la profession, les diplômes admis, la surveillance des comptes de dépôts et de paiements ainsi que l’équilibre entre le contrôle financier et l’indépendance de la défense.
La saisine de la Cour constitutionnelle était précisément attendue pour départager les arguments juridiques avancés par les promoteurs du texte et ses opposants. Le défaut de transmission reporte ce débat sans lui apporter de réponse.
Un dysfonctionnement institutionnel embarrassant
Au-delà de la loi sur les avocats, la décision met en évidence une défaillance dans la procédure parlementaire. Transmettre une demande de contrôle constitutionnel sans y joindre le texte définitif revient à saisir la juridiction sans lui remettre l’objet même du contrôle.
Il ne s’agit donc pas d’une irrégularité purement secondaire. L’omission a empêché l’une des institutions centrales de l’État d’exercer une compétence prévue par la Constitution.
La Cour a ordonné la transmission de sa décision au chef du gouvernement ainsi qu’aux présidents des deux chambres du Parlement. Elle sera également publiée au Bulletin officiel.
La prochaine étape dépendra de la régularisation de la procédure et des décisions prises par les institutions compétentes. En attendant, aucune conclusion ne peut être tirée sur la constitutionnalité du contenu de la loi n° 66.23.