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Maroc : l’adresse e-mail du défendeur peut-elle devenir un obstacle à l’accès à la justice ?

09 octobre 2026 - 16:32

L’application de l’article 77 du nouveau Code de procédure civile suscite une controverse parmi les professionnels du droit. En cause : l’obligation de mentionner une adresse électronique dans les actes introductifs d’instance et le risque de voir des demandes déclarées irrecevables lorsque cette information est inconnue du demandeur. Une question qui met en tension la modernisation numérique de la justice et le droit fondamental d’accès aux tribunaux.

Une simple adresse électronique peut-elle conditionner l’accès à un tribunal ? Au Maroc, cette interrogation alimente un débat juridique autour de l’article 77 du nouveau Code de procédure civile, issu de la loi 58.25. Des publications relayées sur les réseaux sociaux évoquent le rejet de demandes par une juridiction commerciale au motif que le demandeur n’aurait pas indiqué l’adresse électronique de la personne morale poursuivie. Si ces affirmations ont suscité des réactions parmi les professionnels du droit, aucune décision judiciaire précisément identifiée n’a, à ce stade, permis d’en confirmer les circonstances et la portée. La controverse, elle, repose sur une question juridique bien réelle : jusqu’où peut-on imposer au justiciable de fournir des informations qu’il ne possède pas nécessairement ?

La nouvelle législation s’inscrit dans une démarche de modernisation des procédures judiciaires, notamment par le recours accru aux outils numériques. L’identification des parties et la communication électronique peuvent contribuer à simplifier les échanges, à améliorer la traçabilité des actes et à accélérer le traitement des dossiers. Toutefois, ces objectifs soulèvent une difficulté lorsque les exigences formelles deviennent susceptibles de compromettre l’examen d’une demande sur le fond. La situation est particulièrement sensible dans les litiges commerciaux, où un particulier ou une entreprise peut engager une procédure contre une société sans disposer de son adresse électronique officielle.

Une interprétation controversée de l’article 77

L’article 77 prévoit différentes mentions devant figurer dans l’acte introductif d’instance, parmi lesquelles certaines informations d’identification et de contact des parties. Le débat porte sur la portée de ces obligations, notamment lorsqu’une personne morale est concernée. Faut-il considérer que le demandeur est tenu de fournir l’adresse électronique de son adversaire, même lorsqu’il ne dispose d’aucun moyen fiable pour la connaître ? Ou cette exigence doit-elle être interprétée en tenant compte de la disponibilité réelle des informations et de la situation de chaque partie ?

Dans une analyse publiée le 8 octobre, l’avocat Ibrahim El Haddad, inscrit au barreau de Tanger, met en garde contre les conséquences d’une interprétation excessivement rigoureuse. Il souligne qu’exiger une adresse électronique sans garantir l’existence d’un dispositif public permettant de la consulter pourrait placer les justiciables devant une obligation difficile, voire impossible à satisfaire. Une telle situation risquerait, selon cette lecture, de transformer une formalité destinée à faciliter la procédure en obstacle à son déclenchement.

Quelques jours auparavant, l’avocat Yassine Sabbar, du barreau de Marrakech et Ouarzazate, avait également abordé cette question. Son analyse distingue les renseignements que le demandeur est normalement en mesure de fournir sur sa propre identité de ceux qui concernent la partie adverse. Selon cette interprétation, il serait contestable d’imposer à une personne la communication de données privées ou indisponibles, telles qu’une adresse électronique qu’elle ne connaît pas. Le raisonnement renvoie à un principe général du droit : une obligation ne devrait pas être interprétée de manière à exiger l’impossible.

La contradiction entre dématérialisation et disponibilité des données

La controverse prend une dimension supplémentaire à la lumière de l’article 627, qui prévoit un mécanisme de communication des adresses électroniques par les personnes morales de droit privé dans le cadre de la plateforme judiciaire. Le caractère facultatif de cette démarche, tel qu’il ressort de la disposition, soulève une difficulté pratique : si une entreprise n’est pas systématiquement tenue de déclarer son adresse électronique, comment pourrait-on reprocher à celui qui l’assigne de ne pas la connaître ?

Cette interrogation met en évidence l’importance de distinguer l’obligation de renseigner un champ dans un formulaire de l’existence effective d’une information accessible et vérifiable. Une procédure numérique ne peut fonctionner de manière équitable que si les données exigées sont disponibles dans des conditions compatibles avec les droits des parties. À défaut, les justiciables disposant d’un accompagnement juridique ou de moyens importants pourraient se trouver avantagés par rapport à ceux qui rencontrent davantage de difficultés pour identifier leur adversaire.

La question ne remet pas en cause l’utilité de la transformation numérique de la justice. Elle invite plutôt à réfléchir aux garanties nécessaires pour éviter que les exigences techniques ne prennent le pas sur la finalité des procédures. La dématérialisation devrait faciliter l’exercice des droits, non ajouter des conditions difficiles à remplir pour les citoyens et les entreprises.

Une clarification jurisprudentielle attendue

À ce stade, il convient de distinguer les commentaires juridiques publiés dans la presse et les affirmations circulant sur les réseaux sociaux. Les premiers attestent de l’existence d’un débat sur l’interprétation des dispositions légales. Les secondes évoquent des décisions d’irrecevabilité qui nécessitent encore une vérification documentaire. Sans référence précise à une juridiction, à un numéro de dossier ou à une décision motivée, il serait prématuré d’affirmer qu’une pratique judiciaire uniforme s’est installée.

La clarification pourrait venir de décisions judiciaires accessibles et motivées, permettant de déterminer comment les tribunaux apprécient concrètement les obligations d’identification prévues par la nouvelle législation. Elle pourrait également résulter de précisions institutionnelles sur les informations exigibles, les possibilités de régularisation et les moyens mis à la disposition des justiciables pour identifier les personnes morales concernées.

Au-delà de l’adresse électronique, le débat touche à une exigence fondamentale : les règles de procédure doivent garantir la sécurité juridique sans priver les citoyens de la possibilité de faire examiner leurs prétentions. Le véritable enjeu n’est donc pas de choisir entre justice numérique et justice accessible, mais de veiller à ce que la première renforce effectivement la seconde. Une modernisation réussie ne se mesure pas seulement à la multiplication des outils électroniques, mais aussi à leur capacité à simplifier les démarches et à préserver les droits de tous les justiciables.

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