L’ouverture du Parlement avant l’installation du nouvel exécutif ne constitue pas un obstacle constitutionnel. Mais la poursuite des négociations gouvernementales soulève une question délicate : comment respecter le calendrier budgétaire tout en tenant compte des pouvoirs limités d’un gouvernement chargé des affaires courantes ?
L’ouverture de la nouvelle législature parlementaire, vendredi 9 octobre, alors que les consultations pour la formation du gouvernement issu des élections du 23 septembre se poursuivent, soulève plusieurs interrogations juridiques et institutionnelles. Si la Constitution garantit la tenue de la session parlementaire indépendamment de l’installation du nouvel exécutif, elle n’autorise pas pour autant la suspension automatique des échéances budgétaires, notamment celle du 20 octobre, date limite de dépôt du projet de loi de finances pour 2027.
C’est ce que souligne Yassine Bouyerkel, docteur en droit public et en sciences politiques, dans une analyse publiée par le Centre Takamoul d’études et de recherches. Le chercheur met en évidence la distinction entre le calendrier constitutionnel, qui encadre le fonctionnement des institutions, et le calendrier politique, dont la durée dépend des négociations entre les partis et de la constitution d’une majorité gouvernementale.
L’ouverture du Parlement ne dépend pas de l’investiture du gouvernement
Selon le chercheur, l’article 65 de la Constitution de 2011 fixe clairement l’ouverture de la première session parlementaire au deuxième vendredi d’octobre, sous la présidence du Roi. Cette échéance ne dépend ni de la conclusion des négociations entre les formations politiques ni de l’investiture du gouvernement par la Chambre des représentants.
Yassine Bouyerkel rappelle à cet égard que la formation d’un gouvernement obéit à plusieurs étapes juridiquement distinctes : la nomination du Chef du gouvernement, la désignation des membres de l’exécutif sur sa proposition, puis la présentation du programme gouvernemental devant le Parlement. Conformément à l’article 88 de la Constitution, l’investiture n’intervient qu’après l’obtention de la confiance de la Chambre des représentants, exprimée par un vote favorable de la majorité absolue de ses membres.
L’absence d’un gouvernement pleinement investi n’empêche donc pas, en elle-même, l’ouverture de la session parlementaire. En revanche, elle peut compliquer l’organisation des travaux de la Chambre, notamment la constitution de ses organes, la répartition des responsabilités et la clarification des positions entre majorité et opposition.
Le 20 octobre, une échéance budgétaire qui reste obligatoire
La principale difficulté concerne désormais la préparation et le dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2027. L’article 48 de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances prévoit que ce document doit être déposé au bureau de la Chambre des représentants au plus tard le 20 octobre de l’année budgétaire en cours.
Pour le chercheur, la poursuite des consultations gouvernementales ne constitue pas, à elle seule, un motif juridique permettant de reporter cette échéance. Le calendrier budgétaire demeure applicable indépendamment des incertitudes politiques entourant la composition du futur exécutif.
Cette situation pose néanmoins une difficulté de fond : le projet de loi de finances ne se limite pas à un document comptable. Il traduit des orientations économiques, fiscales et sociales qui engagent les choix politiques du gouvernement appelé à conduire l’action publique. Son élaboration durant une phase de transition nécessite donc de concilier les obligations légales avec les limites des compétences de l’exécutif en place.
Les pouvoirs limités du gouvernement chargé des affaires courantes
La loi organique n° 065-13, qui encadre l’organisation et le fonctionnement du gouvernement, définit les conditions dans lesquelles un exécutif sortant peut continuer à gérer les affaires courantes. Son intervention porte essentiellement sur les mesures nécessaires ou urgentes destinées à garantir la continuité de l’État et le fonctionnement régulier des services publics.
En principe, ce régime exclut les décisions susceptibles d’engager durablement le prochain gouvernement, notamment celles qui traduisent de nouvelles orientations politiques ou imposent des obligations permanentes à l’exécutif appelé à lui succéder.
Le cadre juridique prévoit toutefois des exceptions liées à une nécessité réelle, dont l’appréciation doit rester rigoureuse. Il distingue également les compétences du gouvernement sortant de celles d’un nouvel exécutif dont les membres auraient été nommés, mais qui n’aurait pas encore obtenu la confiance parlementaire.
Dans ces conditions, la préparation du budget soulève une interrogation sensible : jusqu’où un gouvernement chargé des affaires courantes peut-il intervenir dans l’élaboration d’un texte financier engageant l’action publique pour l’année suivante ? L’existence d’une échéance légale ne suffit pas, à elle seule, à lever les restrictions qui encadrent ses pouvoirs.
Que prévoit la Constitution si le budget n’est pas adopté avant le 31 décembre ?
Le droit marocain distingue clairement deux situations : le non-respect de la date de dépôt du projet de loi de finances et l’absence d’adoption définitive du budget à la fin de l’année.
L’article 75 de la Constitution, complété par l’article 50 de la loi organique relative à la loi de finances, prévoit des mécanismes destinés à assurer la continuité des services publics lorsque la loi de finances n’a pas été votée ou promulguée au 31 décembre.
Dans cette hypothèse, le gouvernement peut ouvrir par décret les crédits nécessaires au fonctionnement des services publics, selon les conditions prévues par la législation. Il ne s’agit cependant pas d’une procédure ordinaire de substitution au vote parlementaire, encore moins d’une dispense générale de respecter l’échéance du 20 octobre.
Ces dispositions permettent d’éviter une paralysie administrative et financière de l’État, mais ne règlent pas automatiquement les difficultés juridiques et politiques susceptibles de surgir lors de la préparation du budget pendant une transition gouvernementale.
Une continuité institutionnelle qui doit s’accompagner de clarté politique
L’analyse de Yassine Bouyerkel rappelle également le précédent de 2016-2017, lorsque les négociations pour la formation du gouvernement s’étaient prolongées plusieurs mois après les élections législatives. Cette expérience montre que le calendrier politique peut affecter le fonctionnement parlementaire sans pour autant suspendre les dispositions constitutionnelles qui régissent les institutions.
Le contexte actuel présente ainsi un double défi. Il s’agit, d’une part, d’assurer la mise en place des structures de la Chambre des représentants et de garantir l’exercice de ses attributions législatives et de contrôle. D’autre part, les responsables politiques doivent veiller au respect des obligations budgétaires, tout en évitant que la gestion des affaires courantes ne se transforme en exercice de compétences réservées à un gouvernement pleinement investi.
La question dépasse donc la seule date de formation de la prochaine équipe gouvernementale. Elle touche à l’articulation entre la continuité de l’État, le respect des procédures financières et la responsabilité politique de l’exécutif devant le Parlement.
En définitive, si la Constitution permet au Parlement de fonctionner avant l’installation du nouveau gouvernement, elle ne fait pas disparaître les contraintes du calendrier budgétaire. L’enjeu des prochains jours sera de trouver une solution juridiquement fondée permettant de concilier l’échéance du 20 octobre avec les exigences de la transition institutionnelle.