Par une décision rendue récemment, la Cour constitutionnelle a jugé non conforme à la Constitution le paragraphe premier de l’article 17 du projet de loi portant réforme du Code de procédure civile.
Ce paragraphe disposait que le ministère public compétent — même s’il n’est pas partie à l’instance — pouvait, sans être tenu par les délais de recours prévus à l’article précédent, demander l’annulation de toute décision judiciaire susceptible de porter atteinte à l’ordre public, et ce dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ladite décision a acquis l’autorité de la chose jugée.
La Cour a considéré, à la lumière de la Constitution, que plusieurs dispositions fondamentales s’opposent à la formulation de l’article en question. En particulier, le paragraphe premier de l’article 6 dispose que la loi constitue l’expression suprême de la volonté de la Nation. L’article 117 affirme que le juge est chargé de la protection des droits des individus et des groupes, ainsi que de la garantie de leur sécurité juridique. Enfin, l’article 126 précise que les décisions de justice ayant acquis force de chose jugée s’imposent à tous.
De la lecture combinée et cohérente de ces dispositions constitutionnelles, il ressort qu’aucune autorité ne saurait, dans le cadre de la Constitution, prononcer l’annulation d’une décision judiciaire définitive — c’est-à-dire revêtue de l’autorité de la chose jugée — en dehors du pouvoir judiciaire indépendant, exercé par les magistrats investis de leurs fonctions dans les juridictions de l’ordre judiciaire, conformément au dernier alinéa de l’article 2 de la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Le texte de la décision précise ce qui suit :
S’il est vrai que la loi a confié au ministère public compétent — chargé par essence de la protection et de la préservation de l’ordre public — la faculté de demander l’annulation d’une décision judiciaire dans les conditions prévues au paragraphe premier de l’article 17, cette disposition ne constitue pas en soi une violation de la Constitution.
Cependant, la même Constitution, au nom du principe de sécurité juridique, garantit aux justiciables bénéficiaires d’une décision ayant acquis force de chose jugée le droit de s’en prévaloir et d’en faire exécuter les effets.
Bien que la protection de l’ordre public par le législateur, dans le cadre de l’organisation procédurale des actions civiles, constitue en soi un objectif légitime et conforme à la Constitution, il appartient néanmoins au législateur, lorsqu’il agit dans ce domaine, d’exercer pleinement ses prérogatives normatives en assurant un équilibre entre les droits, les principes et les objectifs consacrés ou déduits de la Constitution, comme il a été précédemment établi.
Or, la rédaction du premier alinéa de l’article 17, tel que présenté, omet de préciser les cas dans lesquels le ministère public compétent pourrait solliciter l’annulation d’une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée au motif qu’elle contreviendrait à l’ordre public. Elle se borne à conférer cette prérogative au parquet, en se fondant sur cette seule justification, et accorde ainsi au ministère public demandeur, ainsi qu’à la juridiction saisie, un pouvoir discrétionnaire inédit, sans encadrement objectif défini par la loi.
Cette absence de bornes légales excède la portée dérogatoire qui peut être reconnue à l’atteinte à l’autorité de la chose jugée, et porte atteinte au principe de sécurité juridique. Le législateur a, ce faisant, négligé de définir les modalités procédurales que la Constitution lui confère pour régir les contentieux civils relevant du champ d’application de l’article 71, alinéa premier, point 9 de la Constitution.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 17 du projet présenté est déclaré non conforme à la Constitution.