Malgré les critiques suscitées par l’instauration d’un mécanisme de soutien financier spécifique en faveur des jeunes candidats sans affiliation politique, la Cour constitutionnelle a confirmé la conformité de ce dispositif à la Constitution. Dans une décision rendue publique, elle a validé à la fois la possibilité pour ces jeunes de se porter candidats aux prochaines élections et leur accès au financement public, sous conditions clairement définies.
La Cour a estimé que les dispositions de l’article 23 de la loi organique n°54.25, modifiant et complétant la loi organique n°29.11 relative aux partis politiques, ne comportent aucun élément contraire à la Constitution.
Dans son argumentation, la Cour constitutionnelle rappelle que le législateur dispose d’une marge d’appréciation pour choisir les instruments juridiques qu’il juge les plus appropriés, et pour opérer un arbitrage entre plusieurs options possibles, dès lors que ces choix visent la réalisation des objectifs constitutionnels. En l’espèce, ces mesures visent à garantir l’effectivité de l’exercice des droits politiques des jeunes, y compris leur droit de se porter candidats aux élections, dans le respect des principes constitutionnels. La Cour souligne que cette logique se reflète dans les paragraphes 14, 15 et 16 de l’article concerné.
La juridiction constitutionnelle considère, en premier lieu, que les conditions encadrant la candidature des jeunes prévues par l’article 23 s’inscrivent dans les exigences constitutionnelles de transparence des opérations électorales, notamment en ce qui concerne les candidats non affiliés à des partis politiques.
En second lieu, la Cour précise que ces conditions n’imposent pas de restrictions disproportionnées à l’exercice du droit de candidature. Par leur nature, elles restent comparables aux exigences imposées aux partis politiques, notamment en matière de sérieux des programmes électoraux et de transparence quant aux sources de financement des campagnes.
En troisième lieu, la Cour relève que le texte facilite l’accès des candidats sans affiliation partisane à la compétition électorale, en limitant les exigences relatives au nombre de signatures de soutien aux électeurs et électrices de la circonscription concernée.
Enfin, la Cour souligne que le dispositif intègre une dimension visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’exercice des droits politiques, ainsi qu’à encourager une participation plus large des citoyennes et des citoyens aux élections.
À cet égard, le onzième alinéa de l’article 23 prévoit que les listes de candidature et les déclarations individuelles présentées par des candidats sans affiliation politique doivent être accompagnées d’un document exposant leur programme électoral. Celui-ci doit présenter une vision claire du travail parlementaire envisagé, répondre à des critères de sérieux et de faisabilité, et être complété par une déclaration sur les sources de financement de la campagne, appuyée par une attestation bancaire justifiant de la disponibilité des fonds nécessaires.
Le texte impose également la présentation d’un document comportant au moins deux cents signatures d’électeurs et d’électrices de la circonscription concernée, avec des seuils spécifiques en matière de représentation féminine, tant pour les circonscriptions locales que régionales, en tenant compte de la répartition territoriale.