L’économiste Ali Ghanbouri explique que la cession d’une créance ne fait pas disparaître la dette et n’autorise pas le nouveau créancier à modifier unilatéralement le contrat. Le débiteur doit toutefois être officiellement informé du transfert.
Lorsqu’un client ne parvient plus à rembourser son crédit, sa dette peut être cédée par la banque à une autre institution financière, éventuellement étrangère ou spécialisée dans le recouvrement. Cette opération, utilisée pour gérer les prêts en souffrance, soulève plusieurs questions : l’accord du débiteur est-il nécessaire ? À qui doit-il désormais verser ses échéances ? Et le nouveau créancier peut-il modifier les intérêts ou la durée du prêt ?
Interrogé par Alyaoum24, l’économiste Ali Ghanbouri explique que la vente d’une dette consiste, en pratique, pour une banque marocaine à céder son droit au remboursement à une autre entité. Celle-ci peut être une banque étrangère, un fonds d’investissement ou un établissement financier spécialisé.
En contrepartie, la banque d’origine reçoit un montant convenu avec l’acquéreur, généralement inférieur à la valeur nominale de la créance.
Pour le client, précise Ali Ghanbouri, cette opération ne crée pas un nouveau crédit et ne fait pas disparaître la dette. Elle entraîne principalement un changement de créancier, dans les limites fixées par le contrat initial et par le droit marocain, notamment les dispositions du Code des obligations et des contrats relatives à la cession de créance.

L’accord du débiteur n’est pas toujours requis
Selon l’économiste, une cession ordinaire peut, en principe, être conclue entre la banque et l’acquéreur de la créance sans obtenir au préalable l’accord du débiteur. Cette règle ne permet cependant pas de tenir le client dans l’ignorance du transfert.
Ali Ghanbouri souligne que la cession ne devient opposable au débiteur qu’après lui avoir été notifiée ou après son acceptation dans un acte ayant date certaine. Tant que cette formalité n’a pas été accomplie, le client qui rembourse de bonne foi la banque d’origine est, en principe, libéré à hauteur du paiement effectué.
Il convient donc de distinguer l’absence d’obligation de recueillir l’accord préalable du débiteur de l’obligation de l’informer du changement de créancier.
Le client est en droit de demander un document précisant l’identité du créancier effectif, la date d’entrée en vigueur de la cession et l’entité juridiquement habilitée à négocier avec lui ou à recevoir les paiements. La banque d’origine peut, dans certains cas, continuer à administrer le dossier pour le compte du nouvel acquéreur.
Pourquoi les banques vendent-elles les créances douteuses ?
Ali Ghanbouri indique que les établissements bancaires recourent à cette pratique lorsque les chances de recouvrement deviennent faibles ou lorsque les procédures judiciaires risquent d’être longues et coûteuses.
En cédant une créance, la banque récupère immédiatement une partie de sa valeur, réduit le volume des prêts en souffrance inscrit dans son bilan et améliore ses indicateurs de risque. Elle peut également libérer une partie de ses ressources afin de les réorienter vers de nouveaux crédits.
L’acquéreur, de son côté, parie sur sa capacité à récupérer une somme supérieure au prix versé. Le montant de la transaction dépend notamment de la situation financière du débiteur, de la durée de l’impayé, de la valeur des garanties disponibles, des perspectives de recouvrement et du coût des éventuelles procédures judiciaires.
Une dette d’une valeur nominale d’un million de dirhams peut ainsi être cédée pour un montant nettement inférieur si les chances de récupération sont jugées limitées. Cette décote concerne toutefois la transaction entre la banque et l’acquéreur : elle ne réduit pas automatiquement le montant dû par le client.
Le nouveau créancier peut-il modifier le contrat ?
Le transfert de la créance ne donne pas, en principe, au nouvel acquéreur le droit d’imposer de nouveaux intérêts, d’augmenter les mensualités ou de modifier la durée du remboursement, insiste Ali Ghanbouri.
La créance est transférée avec les droits, les garanties et les limites qui lui étaient déjà attachés. Toute modification du taux d’intérêt, de la durée du prêt ou du montant des échéances doit reposer sur un fondement légal ou contractuel, ou faire l’objet d’un nouvel accord avec le débiteur.
Un client en difficulté peut négocier avec la banque d’origine ou avec le nouveau créancier une prolongation de la durée de remboursement, une réduction des mensualités, une restructuration de sa dette ou un allègement de certains intérêts et pénalités.
Ces concessions ne constituent toutefois pas un droit automatique que le débiteur pourrait imposer. Elles dépendent d’une négociation et des particularités juridiques et financières de chaque dossier.
Des enjeux de protection et de souveraineté financière
Pour Ali Ghanbouri, la vente de créances constitue une technique financière connue permettant aux banques de gérer leurs risques. Elle devient néanmoins plus sensible lorsque de vastes portefeuilles de dettes contractées par des citoyens marocains sont transférés à des institutions étrangères.
Le véritable enjeu ne réside pas nécessairement dans la nationalité de l’acquéreur, estime-t-il, mais dans le volume des opérations, leurs conditions, le niveau de contrôle exercé par les autorités ainsi que les garanties accordées aux débiteurs.
Le transfert de ces portefeuilles pose également des questions relatives à la protection des données personnelles, au secret bancaire, aux méthodes de recouvrement et à l’identité des institutions appelées à prendre des décisions concernant des milliers d’emprunteurs marocains.
Pour le débiteur, la première précaution consiste à demander une notification écrite avant de modifier le destinataire de ses paiements. Il doit vérifier l’identité et les pouvoirs de son interlocuteur, conserver les justificatifs des sommes versées et contester toute modification unilatérale des conditions du contrat.
La cession d’une dette n’est donc pas illégale en elle-même et ne requiert pas systématiquement l’accord préalable du client. Mais, comme le rappelle Ali Ghanbouri, elle ne peut ni priver le débiteur de son droit à l’information ni permettre au nouveau créancier de réécrire unilatéralement le contrat de prêt.