Le tribunal administratif de Marrakech a annulé le refus implicite d’inscrire l’avocat Mohamed Sabbari sur la liste des professionnels éligibles au poste de bâtonnier pour le mandat 2027-2029. Une décision qui apporte des précisions juridiques sur les conséquences de l’annulation d’une élection antérieure et sur les conditions d’éligibilité à cette fonction.
Le tribunal administratif de première instance de Marrakech a rendu, le 2 novembre 2026, un jugement annulant la décision implicite du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marrakech de ne pas inscrire Mohamed Sabbari sur la liste des avocats remplissant les conditions pour briguer le bâtonnat au titre du mandat 2027-2029. La juridiction a également précisé que l’annulation de cette décision impliquait l’inscription de l’intéressé sur ladite liste, avec les conséquences juridiques qui en découlent.
Une contestation engagée après la publication de la liste
L’affaire trouve son origine dans la publication, le 19 octobre dernier, de la liste des avocats éligibles à la fonction de bâtonnier, affichée au siège de l’Ordre. Constatant l’absence de son nom, Mohamed Sabbari avait présenté, le jour même, une demande visant à corriger cette omission. N’ayant reçu aucune réponse dans le délai de trois jours, selon les éléments rapportés dans le jugement, il avait saisi la justice administrative le 27 octobre. Le tribunal a déclaré son recours recevable avant d’examiner les arguments de fond.
L’annulation de l’élection de 2015 au cœur du débat
L’un des principaux points examinés par la juridiction concernait les conséquences de l’annulation de l’élection de Mohamed Sabbari au poste de bâtonnier en 2015, fonction qu’il avait néanmoins exercée effectivement pendant une certaine période. Le tribunal a considéré que cette annulation avait fait disparaître rétroactivement sa qualité juridique d’ancien bâtonnier pour l’application des conditions d’éligibilité.
Les magistrats ont établi une distinction entre les effets juridiques de l’annulation de l’élection et la validité de certains actes accomplis pendant l’exercice des fonctions. Le maintien des effets de ces actes répond, selon le raisonnement retenu, à la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de l’Ordre et de protéger les intérêts des avocats comme ceux des tiers. Il ne saurait toutefois rétablir une qualité juridique supprimée par l’annulation de l’élection.
L’absence de condamnation définitive également examinée
Le jugement s’est également penché sur la condition relative aux antécédents judiciaires. Se référant à l’article 133 de la loi n° 66.23, tel que cité dans le compte rendu de la décision, le tribunal a rappelé que l’inéligibilité liée à une condamnation pénale suppose une décision définitive concernant des faits portant atteinte à l’honneur, à la probité ou à la dignité.
Or, la procédure judiciaire antérieure concernant Mohamed Sabbari s’était achevée par une décision ne retenant pas sa culpabilité. La juridiction a donc écarté cet élément comme motif d’exclusion de la liste des avocats éligibles.
Cette décision ouvre ainsi la voie à la participation de Mohamed Sabbari au processus électoral du bâtonnat de Marrakech pour la période 2027-2029. Sa portée demeure toutefois circonscrite à la reconnaissance de son éligibilité : elle ne préjuge ni d’une éventuelle candidature formelle ni du résultat de l’élection.